Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 2026, 25-84.870, Publié au bulletin
RESUME : La Cour de cassation confirme que le référé pénal environnemental constitue avant tout un outil de prévention. L’existence d’un risque crédible d’atteinte à la ressource en eau suffit désormais à justifier l’intervention du juge, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la survenance d’une pollution avérée.
Faits à l’origine du litige et procédure
Une entreprise exploitant une installation de méthanisation avait procédé à l’épandage de boues sur des parcelles situées en zone vulnérable aux nitrates, en méconnaissance des prescriptions de son plan d’épandage.
À la suite d’un contrôle réalisé par l’Office français de la biodiversité (OFB), le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L.216-13 du code de l’environnement afin que soient ordonnées des mesures conservatoires destinées à prévenir tout risque d’atteinte à la ressource en eau.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande.
La chambre de l’instruction a toutefois infirmé cette décision en estimant que le référé pénal environnemental supposait la démonstration d’une pollution effective des eaux.
Problème posé à la Cour de cassation
La Cour de cassation était donc amenée à répondre à la question de savoir si l’ordonnance de mesures conservatoires dans le cadre du référé pénal environnemental est subordonnée à la constatation effective et certaine d’une atteinte aux ressources en eau.
Solution
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, rappelant que l’article L.216-13 du code de l’environnement permet au juge d’ordonner des mesures conservatoires lorsqu’il existe des faits susceptibles d’altérer la qualité des eaux ou du milieu aquatique.
Dès lors, l’exercice du référé pénal environnemental n’est pas subordonné à la démonstration d’une atteinte déjà réalisée à la ressource en eau.
En exigeant la preuve d’une pollution effective, la chambre de l’instruction a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
La Cour consacre ainsi une logique de prévention des atteintes environnementales : le risque suffisamment caractérisé de dégradation de la ressource en eau est, à lui seul, susceptible de justifier l’intervention du juge.
Intérêt pratique de la décision
Cet arrêt renforce considérablement l’efficacité du référé environnemental.
Désormais, les autorités judiciaires n’ont pas à attendre qu’une pollution de l’eau soit effectivement constatée pour solliciter ou prononcer des mesures conservatoires. La seule existence d’un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à la ressource en eau peut justifier l’intervention du juge.
Pour les exploitants d’installations susceptibles d’affecter le milieu aquatique (unités de méthanisation, exploitations agricoles, installations classées, stations d’épuration ou activités industrielles), cette décision rappelle l’importance du strict respect des prescriptions administratives applicables. Elle confirme également la montée en puissance des mécanismes de prévention en droit pénal de l’environnement : le juge peut intervenir avant même que le dommage environnemental ne soit réalisé.
Les collectivités territoriales gestionnaires d’ouvrages ou d’activités ayant une incidence sur les milieux aquatiques doivent également intégrer cette évolution jurisprudentielle dans leur stratégie de gestion des risques environnementaux.