Par un arrêt du 29 mai 2026 (Chambre mixte, n° 24-17.384), la Cour de cassation a jugé que le préjudice d’anxiété constitue un préjudice consécutif à un dommage corporel, emportant notamment l’application de la prescription décennale prévue par l’article 2226 du code civil.
Cette décision, largement commentée, soulève une question plus large : assiste-t-on à un rapprochement des jurisprudences judiciaire et administrative en matière de préjudice d’anxiété ?
À première vue, la réponse pourrait être affirmative. Pourtant, les deux ordres de juridiction ne se sont pas construits autour des mêmes interrogations.
Le juge administratif s’est intéressé très tôt au préjudice d’anxiété. Dans une décision du 9 novembre 2016 (CE, n° 393108), le Conseil d’État admet qu’une anxiété liée au risque de développer une pathologie grave peut, en principe, ouvrir droit à réparation. Il refuse toutefois l’indemnisation en l’espèce, considérant que le risque invoqué était particulièrement faible et que la requérante n’établissait pas l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain.
Quelques mois plus tard, le Conseil d’État franchit une nouvelle étape. Par sa décision du 3 mars 2017, Ministre de la Défense (n° 401395), il reconnaît qu’un agent public admis au bénéfice du dispositif spécifique de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés à l’amiante peut être regardé comme justifiant d’un préjudice d’anxiété indemnisable, dès lors que cette admission traduit l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave.
Cette jurisprudence est ensuite étendue par la décision Ministre des Armées du 28 mars 2022 (n° 453378). Le Conseil d’État abandonne alors le seul critère tiré du bénéfice du dispositif ACAATA et admet que le préjudice d’anxiété peut être réparé dès lors que la victime démontre une exposition effective à un risque élevé de développer une pathologie grave, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de troubles psychologiques médicalement constatés.
Ainsi, bien avant l’arrêt de la Chambre mixte, le juge administratif avait déjà construit un véritable régime juridique du préjudice d’anxiété. Son raisonnement est toutefois demeuré centré sur les conditions d’engagement de la responsabilité de la personne publique et sur la caractérisation d’un préjudice certain.
La Cour de cassation adopte aujourd’hui une démarche différente. Elle ne remet pas en cause l’existence du préjudice d’anxiété, déjà admise de longue date. Elle s’interroge sur sa nature juridique et affirme que celui-ci constitue la conséquence d’un dommage corporel, rappelant qu’une atteinte psychique relève pleinement de la notion de dommage corporel.
Les deux ordres de juridiction semblent ainsi converger vers une meilleure prise en compte des conséquences psychologiques d’une exposition à un risque sanitaire grave, tout en empruntant des voies différentes. Là où le Conseil d’État s’attache principalement aux conditions d’indemnisation du préjudice, la Cour de cassation en précise désormais la qualification.
Reste à savoir si cette évolution influencera, à terme, la jurisprudence administrative. Si le Conseil d’État devait à son tour reconnaître que le préjudice d’anxiété constitue un dommage corporel, les conséquences pourraient dépasser la seule question de la prescription et concerner plus largement le régime de réparation des atteintes psychiques en droit administratif.
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