Le retrait des actes administratifs unilatéraux doit être manié avec précaution comme le rappellent deux jugements récents du tribunal administratif de BESANCON du 20 septembre 2022 dans deux espèces assez singulières.
Dans le cadre de la première affaire, une commune aux prises avec une ACCA a souhaité exercer son droit d’opposition. Ce faisant, son maire a saisi le préfet, alors compétent, avant que l’examen de cette demande ne soit confié à la fédération départementale des chasseurs. Le temps du transfert étant ce qu’il est, la fédération décide plus de 4 mois après de faire droit à la demande de la commune. Ni cette dernière, ni la fédération n’ont eu conscience, à l’époque, qu’une décision implicite de rejet était née dans l’intervalle, de sorte que la décision de rejet opposée par la fédération pouvait être regardée comme une décision retirant la décision implicite défavorable à la commune. L’ACCA, en présence de la décision expresse qui lui a été notifiée, n’a pas eu d’autres choix que de saisir le président de la fédération des chasseurs d’un recours gracieux ; recours qui donnera lieu à une décision de rejet.
Le tribunal, qui n’a pas eu besoin d’examiner les conditions du retrait, a pu – par économie de moyen – s’en tenir à l’argumentation développée par l’ACCA en lien avec l’irrégularité de la demande d’opposition formée par le maire de la commune, demande qui n’avait pas été précédée d’une délibération du conseil municipal.
Néanmoins et dans cette configuration, l’ACCA, qui reste une personne morale de droit privée, a pu développer une argumentation fondée sur le code des relations entre le public et l’administration.
Tel n’était pas le cas de la seconde affaire, laquelle opposait une commune et l’EPCI dont elle est membre. L’un des agents de la commune a, par la mutation, intégré les services de l’EPCI. Celui-ci s’est donc légitimement rapproché de la commune afin d’organiser la reprise de son compte épargne temps. La commune a dans un premier temps accepté d’indemniser l’EPCI par une délibération qui est suivie de la signature d’une convention arrêtant les modalités financières du transfert. Cependant, à la faveur du scrutin municipal, une nouvelle équipe s’installe et décide de revenir par voie de délibération sur ce qui a été arrêté et convenu par la précédente équipe, sans avoir été saisie d’aucune demande, sans pointer non plus aucune illégalité ; ce plus de 4 mois après la délibération initiale.
L’EPCI, suivi par le préfet agissant dans le cadre du contrôle de légalité, ont contestée la position de la commune qui était perçue comme un retrait illégal.
Si les dispositions du code des relations entre le public et l’administration trouvent à s’appliquer dans la majorité des rapports entre les personnes publiques et les particuliers, elles ne trouvent pas à s’appliquer entre deux personnes publiques, comme en l’espèce, ni même parfois entre une personne publique et son agent.
Partant, c’est sur le terrain de la jurisprudence Ternon que l’EPCI, puis le préfet, ont agi et obtenu gain de cause, le tribunal ayant jugé que :
« 3. D’autre part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
4. Par une délibération du 12 décembre 2020, le conseil municipal de N a retiré sa précédente délibération du 12 juin 2020, prise pour autoriser le maire de la commune à signer une convention arrêtant les modalités financières de transfert d’un compte épargne-temps d’un agent muté en application de l’article 11 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Cette délibération du conseil municipal de N du 12 juin 2020, qui vise la situation particulière d’un agent en matière de compte épargne-temps, constitue un acte individuel. En outre, en approuvant la conclusion d’une convention avec la communauté de communes de la Haute-Comté afin de déterminer, en application de l’article 11 du décret du 26 août 2004, les modalités de transfert des jours épargnés sur le compte épargne-temps d’un agent muté dans cette collectivité et en autorisant le maire à signer cette convention, qui procède à ce transfert moyennant le versement de la somme de 6 750 euros au profit de la communauté de communes de la H, cette délibération marque l’accord de la commune sur l’objet et les conditions financières du transfert, dont la réalisation n’est soumise à aucune condition, et crée ainsi des droits financiers au profit de la communauté de communes de la H. En conséquence, et alors que ce retrait n’était pas sollicité par cette dernière, le retrait de la délibération du 12 juin 2020, dont le caractère illégal n’est au demeurant pas allégué, prononcé plus de quatre mois après cette date par une nouvelle délibération du conseil municipal de N en date du 12 décembre 2020, est irrégulier.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requête n° 2100510, que le préfet de H et la communauté de communes de la H sont fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de N en litige et des rejets opposés par la commune de N aux recours gracieux formés contre cette délibération».
Ce jugement présente enfin un autre intérêt, celui de qualifier la nature juridique de la délibération relative au transfert d’un compte épargne temps intéressant la situation particulière d’un agent : une telle délibération présente à la fois le caractère d’un acte individuel créateur de droit, du point de vue de l’agent, mais encore une décision créatrice de droit pour l’EPCI dès lors qu’il s’était vu reconnaître des « droits financiers ».
Cette précision utile permettra d’avancer plus clairement dans le cadre de situations analogues, compte tenu du caractère encore récent de ce type de problématique.