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Le tribunal administratif de Poitiers a été amené à se prononcer sur une requête dirigée contre la décision du maire d’une commune ayant refusé l’inscription d’un enfant au service périscolaire. Outre des conclusions d’annulation, la requête présentait à juger des conclusions indemnitaires mais encore des conclusions d’injonction tendant à la publication du jugement à intervenir dans le bulletin municipal.

Au titre des faits, les motifs adoptés par le jugement permettent de se faire une idée des motifs qui avaient été opposés par la commune aux parents des enfants. Il ressort en effet de la lecture du jugement que le maire avait subordonné l’inscription des enfants à la condition que leur mère, qui était dépourvue d’emploi, en ait trouvé un. Le jugement précise ainsi que :

« 1. Mme D, mère des enfants B et C, a demandé au maire de Chassors que ses fils, élèves à l’école de cette commune, bénéficient, à compter de la rentrée scolaire 2020, des services périscolaires de restauration et de garderie qui y sont organisés. Un projet d’accueil individualisé (P.A.I.) concernant C a été transmis par Mme D aux services communaux au début du mois de juillet 2020. Par une décision du 15 juillet 2020, le maire de la commune de Chassors a refusé de faire droit à sa demande concernant son fils C, au motif qu’elle était sans activité professionnelle, en précisant que seul le service de restauration serait ouvert à C si elle parvenait à trouver un emploi, et sous réserve qu’elle produise une attestation en ce sens établie par son employeur. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 15 juillet 2020. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, ainsi que la condamnation de la commune de Chassors à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis pour un montant total de 15 006 euros. »

TA Poitiers, 3e ch., 3 oct. 2022, n° 2002208. 

Le contexte ainsi posé, le tribunal a écarté les conclusions indemnitaires comme étant irrecevables à défaut pour les requérants d’avoir préalablement lié le contentieux en présentant une réclamation préalable entre les mains du maire de la commune.

L’intérêt du jugement ne se situe pas là, mais dans l’appréciation qui a été faite des motifs opposés par la commune pour refuser l’inscription de l’enfant. Le jugement annule en effet la décision litigieuse aux motifs suivants :

« 4. Aux termes de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, résultant de l’article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».

5. Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d’une part, qu’il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d’autre part, qu’elles ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte.

6. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser l’accès aux services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire au fils de A D, le maire de Chassors s’est fondé sur l’inactivité professionnelle de la requérante. Il l’a également informée que, même dans l’hypothèse de son recrutement, seul le service de restauration scolaire serait accessible à son fils, sous réserve, en outre, qu’elle transmette aux services communaux une attestation afférente à son activité professionnelle, établie par l’employeur. Il ressort également des pièces du dossier que l’existence du P.A.I. du fils de la requérante a également motivé la décision de refus d’inscription litigieuse, en raison du protocole à suivre en cas d’urgence, qui est apparu trop complexe à mettre en œuvre aux agents communaux affectés aux services périscolaires. Toutefois, il est constant que le jeune C D souffre d’épilepsie, affection commune et la plupart du temps sans gravité, qui concerne nombre de P.A.I. dans le milieu scolaire. Dans ces conditions, en refusant à l’enfant de la requérante d’accéder aux services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire, aux motifs que sa mère n’exerce pas d’activité professionnelle et qu’un P.A.I. le concernant doit être appliqué, le maire de Chassors a retenu deux critères de discrimination sans rapport avec l’objet des services publics en cause, et a porté atteinte au principe d’égal accès à ces services publics.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du maire de Chassors du 15 juillet 2020 doit être annulée. »

TA Poitiers, 3e ch., 3 oct. 2022, n° 2002208. 

Partant des textes, qui consacrent un droit en faveur de l’accueil des enfants dans le service sans aucune discrimination, puis des travaux parlementaires qui introduisent un tempérament en lien avec la capacité d’accueil du service, le tribunal en a déduit que ni la situation professionnelle, ni l’état de santé de l’enfant ne pouvait justifier en l’espèce, que l’accès au service soit refusé.

Enfin, le tribunal était invité à se prononcer sur les conclusions présentées à fin d’injonction et tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de procéder à la publication du jugement à intervenir au sein du bulletin municipal d’une part, et à l’inscription de leur enfant d’autre part.

Statuant au visa des dispositions de l’article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui confère au juge la possibilité de prononcer des injonctions, le tribunal s’est prêté à une interprétation strictement littérale dès lors que les textes ne permettent au juge soit d’inviter l’administration à prendre une décision dans un sens donné, soit à réexaminer la situation.

S’agissant de la publication du jugement, et au regard de ce qui précède, le tribunal a considéré qu’une telle injonction n’était pas au nombre de celles dont il pouvait être saisi et les a rejetées comme étant tout simplement irrecevable : publier le jugement ne consiste pas pour l’administration à prendre une décision dans un sens donné, ni à réexaminer la situation.

S’agissant de l’inscription de l’enfant, la chronologie même des évènements faisait obstacle, selon le tribunal, à ce qu’il puisse prononcer une injonction : la décision, qui datait du 15 juillet 2020, avait entrainé sa saisine le 11 septembre 2020 et le tribunal s’est prononcé par un jugement du 3 octobre 2022. Partant, enjoindre à l’administration d’inscrire l’enfant n’avait plus, selon le tribunal, effectivement de sens dès lors que l’année scolaire en cause était écoulée.