Skip to main content

La demande de pièces complémentaires se rapportant à une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, doit impérativement être adressée par LRAR.

En effet, les dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme prévoit clairement que :

« Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ».

Or il ressort d’une jurisprudence constante que même si les pièces ont été transmises dans le délai, ce qui prouve nécessairement que le pétitionnaire en a eu connaissance, ce seul élément ne permet pas de conclure que la demande de pièces complémentaires a été régulièrement notifiée.

Voir en ce sens : CAA MARSEILLE, 16 janvier 2014, n° 12MA01471 :

« 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B…a déposé sa demande de permis de construire le 10 août 2009 et qu’il lui a été indiqué à cette occasion que le délai d’instruction était de trois mois sauf si dans le mois qui suit le dépôt de la demande l’administration indiquait que des pièces étaient manquantes ; que, par un courrier en date du 8 septembre 2009, le maire d’Eyragues a sollicité de la pétitionnaire la production de plusieurs pièces complémentaires et a fixé une nouveau délai d’instruction ; que, toutefois, si la pétitionnaire qui a déposé lesdites pièces le 23 septembre 2009 a eu de ce fait nécessairement connaissance de la lettre du 8 septembre 2009, il n’est pas établi, en l’absence d’envoi de cette lettre avec accusé réception ou en l’absence d’un récépissé de réception, qu’elle en a eu notification dans le délai d’un mois à compter du dépôt de sa demande de permis de construire, soit avant le 10 septembre 2009 ; que, par suite, en application de l’article R. 423-41 du code de l’urbanisme précité, le délai d’instruction n’ayant pas été interrompu, Mme B…était bénéficiaire le 10 novembre 2009 ainsi que l’a jugé le tribunal d’un permis de construire tacite ; que la commune ne peut utilement se prévaloir du fait que la pétitionnaire n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux la légalité de la décision du 8 septembre 2009 fixant un nouveau délai d’instruction, laquelle a été prise alors que le délai initial d’instruction de trois mois n’était pas parvenu à expiration, dans la mesure où l’intéressée est recevable à en contester la légalité par la voie de l’exception dans le cadre de la présente instance dirigée contre le retrait de permis de construire dés lors que ces deux décisions relèvent de la même opération administrative ; que, dans ces conditions, en refusant à Mme B…par l’arrêté litigieux le permis sollicité, le maire d’Eyragues a en fait retiré ce permis tacite ; ».

Voir encore la décision du TA de BORDEAUX du 5 juin 2014, n° 1300848.

Si vous ne pouvez pas apporter la preuve de la date de notification de cette demande de pièces, le pétitionnaire peut se prévaloir d’une autorisation tacite.

Et pour rappel,  l’article L. 424–5 du code de l’urbanisme prévoit que : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».

Dès lors si le pétitionnaire se prévaut de cette autorisation tacite postérieurement à ce délai de 3 mois, vous ne pouvez plus procéder au retrait de cette décision.