Par une décision du 9 juillet 2026, le Conseil d’État juge que les sapeurs-pompiers volontaires sont des « travailleurs » au sens de la directive européenne sur le temps de travail. Cette qualification ne remet toutefois pas en cause leur statut spécifique ni le modèle français du volontariat. Les SDIS peuvent déroger à certaines durées maximales et règles de repos, à condition de recueillir le consentement des volontaires, de suivre leur activité et de garantir leur santé et leur sécurité.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont-ils des travailleurs soumis aux règles européennes relatives au temps de travail ?
Par une décision du 9 juillet 2026, publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’État répond positivement : les sapeurs-pompiers volontaires doivent être regardés comme des travailleurs au sens de la directive européenne du 4 novembre 2003.
Cette qualification ne les transforme toutefois ni en salariés ni en fonctionnaires. Leur activité demeure régie par le statut particulier prévu par le code de la sécurité intérieure.
La décision impose néanmoins aux services départementaux d’incendie et de secours de porter une attention particulière au consentement des volontaires, au suivi de leur activité, à leur repos et à la protection de leur santé.
À l’origine de l’affaire : le règlement intérieur du SDIS du Nord
Le syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord avait demandé la modification de plusieurs dispositions du règlement intérieur applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.
Il contestait notamment les règles relatives à la durée des astreintes, à l’indemnisation des volontaires et à leur engagement dès l’âge de 16 ans. Il demandait également l’adoption de dispositions garantissant davantage leur santé et leur sécurité.
Après le rejet de sa demande par le SDIS, puis par le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d’appel de Douai, le syndicat s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’État rejette son pourvoi, tout en précisant les conditions d’application du droit européen aux sapeurs-pompiers volontaires.
- Les sapeurs-pompiers volontaires sont des travailleurs au sens du droit européen
Le code de la sécurité intérieure prévoit que l’activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et le bénévolat. Il précise également qu’elle n’est pas exercée à titre professionnel et qu’elle n’est soumise ni au code du travail ni au statut de la fonction publique.
Ces qualifications nationales ne sont toutefois pas déterminantes pour l’application du droit de l’Union européenne.
La notion européenne de travailleur dépend des conditions concrètes dans lesquelles l’activité est exercée.
Le Conseil d’État relève que les sapeurs-pompiers volontaires accomplissent des activités réelles et effectives, identiques à celles des professionnels. Ils interviennent sous la direction du SDIS, doivent obéissance à leurs supérieurs et sont soumis à un régime disciplinaire.
Enfin, les indemnités horaires qu’ils perçoivent constituent une rémunération au sens du droit européen, puisqu’elles sont versées en contrepartie des activités réalisées.
Les sapeurs-pompiers volontaires doivent donc être regardés comme des travailleurs pour l’application de la directive européenne relative au temps de travail.
Cette solution ne remet cependant pas en cause leur statut national spécifique. Elle ne leur rend pas applicable l’ensemble du droit du travail et ne leur confère pas la qualité de salarié.
- La durée de 48 heures peut être dépassée avec l’accord du volontaire
La directive 2003/88/CE prévoit, en principe, que la durée moyenne de travail ne doit pas dépasser 48 heures par semaine.
Le Conseil d’État juge que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent dépasser cette durée, en application d’un mécanisme de dérogation prévu par la directive.
Ce dépassement suppose toutefois le consentement du volontaire.
Pour le Conseil d’État, ce consentement résulte d’abord de l’engagement librement souscrit par le sapeur-pompier volontaire. Il résulte ensuite des disponibilités que celui-ci communique au SDIS et de son acceptation des gardes ou astreintes qui lui sont proposées.
Le SDIS doit donc pouvoir démontrer que les périodes de service ont bien été acceptées par le volontaire et qu’elles ne lui ont pas été imposées indépendamment des disponibilités qu’il avait déclarées.
Notre conseil : il est nécessaire de conserver une trace précise des disponibilités communiquées, des gardes acceptées et des éventuelles modifications apportées aux tableaux de service.
- Le refus de dépasser 48 heures ne peut être sanctionné
Le caractère volontaire de l’engagement implique que le sapeur-pompier puisse refuser un dépassement de la durée hebdomadaire de 48 heures.
Un tel refus ne peut justifier une sanction disciplinaire, un refus de renouvellement de l’engagement ou toute autre mesure défavorable.
Les SDIS peuvent continuer à fixer des exigences minimales de participation aux activités du service. Ils ne peuvent toutefois pas imposer à un volontaire de travailler plus de 48 heures au cours d’une semaine s’il ne l’accepte pas.
Le Conseil d’État rappelle également la nécessité d’assurer un suivi du temps consacré aux gardes, aux astreintes, aux interventions et aux autres activités donnant lieu au versement d’indemnités.
Notre conseil : les outils de gestion du SDIS doivent permettre d’identifier les éventuels dépassements sur une période de sept jours, et pas seulement de calculer un volume mensuel ou annuel d’activité.
- Les SDIS demeurent responsables de la santé et du repos des volontaires
La directive européenne prévoit notamment un repos journalier de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimal.
Des dérogations sont possibles pour les services de sapeurs-pompiers, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service.
Ces dérogations ne dispensent toutefois pas les SDIS de protéger la santé et la sécurité des volontaires.
Les services doivent veiller, dans la programmation des gardes et des astreintes, à ménager des périodes de repos suffisantes.
Lorsqu’un repos compensateur immédiat ne peut être accordé, notamment en raison des nécessités opérationnelles, le SDIS doit mettre en œuvre une protection appropriée.
Cette protection peut notamment conduire à éviter certains enchaînements de gardes, à organiser des relèves, à adapter les missions confiées ou à permettre au volontaire de signaler un état de fatigue incompatible avec une intervention.
Le Conseil d’État admet que ces mesures puissent être adaptées à la diversité des situations individuelles. Il n’impose pas aux SDIS de définir un dispositif unique et absolu applicable à tous les volontaires.
Notre conseil : le règlement intérieur devrait prévoir une procédure permettant au volontaire de signaler une fatigue excessive ou une insuffisance de repos sans craindre de conséquence défavorable.
- Le modèle français du volontariat est préservé
Le Conseil d’État ne remet pas en cause la possibilité d’engager des sapeurs-pompiers volontaires à partir de 16 ans.
Il relève que les mineurs bénéficient d’une formation progressive, d’un contrôle de leur aptitude physique et médicale, du consentement de leur représentant légal et d’un encadrement permanent par un sapeur-pompier expérimenté lors des interventions.
La décision n’impose pas davantage d’aligner l’indemnisation des volontaires sur la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels.
Les deux catégories ne se trouvent pas dans une situation identique. Les professionnels sont des fonctionnaires territoriaux, tandis que les volontaires déterminent l’ampleur de leur engagement en fonction de leurs disponibilités.
En conclusion
La décision du Conseil d’État du 9 juillet 2026 reconnaît aux sapeurs-pompiers volontaires la qualité de travailleurs au sens de la directive européenne relative au temps de travail.
Elle préserve toutefois leur statut spécifique et le modèle français du volontariat.
Les SDIS peuvent continuer à organiser leur activité avec une certaine souplesse, mais ils doivent désormais être en mesure de démontrer que les gardes ont été librement acceptées, que les heures sont correctement suivies et que la santé et le repos des volontaires sont effectivement protégés.
Référence : Conseil d’État, Section, 9 juillet 2026, Syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord, n° 507853.