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Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 1er février 2023, n° 459243, vient préciser les modalités pratiques de la contestation d’un permis de construire modificatif délivré en cours de procédure contentieuse dirigée contre une autorisation d’urbanisme.

On rappellera en effet que l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme dispose que : “Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance“.

S’agissant des modalités de contestation de ce permis de construire modificatif, le Conseil d’Etat se montre pragmatique et décide que :

“Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision”.

Certains auteurs s’accordent à penser que cette simplicité procédurale risque d’inciter les opposants aux projets immobiliers à contester systématiquement ces autorisations modificatives ; toutefois cette solution a au contraire le mérite de permettre au sein de la même instance, de vider l’intégralité des moyens susceptibles d’être élevés tant contre l’autorisation initiale qu’à l’encontre de celle modificative.