Lors de l’audience du 23 mars 2026, le Rapporteur public s’était prononcé en faveur de la pratique des 3 devis.
Souvenez-vous !
Par un jugement rendu le 16 mai 2024, le Tribunal de Strasbourg avait remis en cause cette pratique consistant, pour un acheteur public, à solliciter des devis auprès de 3 entreprises lorsque le besoin était estimé à un montant inférieur au seuil de 40 000 € HT (porté, depuis le 1er janvier 2026, à 60 000 € HT pour les marchés de fournitures ou de services et à 100 000 € HT pour les marchés de travaux). Il a considéré qu’une telle démarche traduisait l’intention de se soumettre aux exigences de la procédure adaptée :
« Il résulte de l’instruction que la commune, qui n’y était pas tenue au regard du montant du marché en litige, a fait le choix de procéder à une publicité et une mise en concurrence préalable en vue de sa passation, et en particulier, ainsi qu’il ressort des dispositions précitées, en se soumettant aux règles de jugement des offres prévues par le code de la commande publique. Il lui incombait donc de se plier à ces règles » (TA de STRASBOURG, 16 mai 2024, req. n° 2108389).
Pour sa part, et par un arrêt du 7 février 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes avait censuré cette position en jugeant que la pratique des 3 devis ne permettait pas de caractériser l’intention de se soumettre aux règles de la procédure adaptée mais traduisait simplement la volonté de respecter les principes du code de la commande publique tendant au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et à la bonne utilisation des deniers publics :
« Il est constant que le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a sollicité des devis, pour effectuer les travaux de voirie ayant fait l’objet du marché litigieux, de la part de trois entreprises, qu’il a ensuite soumis au conseil municipal, ce dernier ayant finalement retenu le devis de la société Jones TP. Toutefois, cette circonstance n’implique pas que la commune de Tilly-sur-Seulles ait entendu se placer dans le cadre d’une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence. La consultation de différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères posés par l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020 tirés du choix d’une offre pertinente, en faisant une bonne utilisation des deniers publics » (CAA de NANTES, 7 février 2025, req. n° 24NT00896).
Le Conseil d’Etat a définitivement tranché la question en reprenant le raisonnement de la Cour administrative d’appel de NANTES. Il précise que, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils, l’acheteur doit être regardé comme se soumettant aux règles obligatoires de publicité et de mise en concurrence, notamment de la procédure adaptée, uniquement lorsqu’il l’indique expressément dans le règlement de la consultation :
« Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence. L’application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre » (CE, 17 avril 2026, req. n° 503412).
La pratique des « 3 devis » conserve ainsi toute sa pertinence en l’absence d’évolution contraire du cadre juridique.