La proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale, présentée à l’Assemblée Nationale le 14 décembre 2020, a finalement été adoptée et vient de paraître au journal officiel du 1er décembre 2021.
Le code rural et de la pêche maritime reconnait depuis 1976 l’animal comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Puis, en 2015, le code civil reconnait aux animaux la qualité « d’êtres vivants doués de sensibilité ». Cette reconnaissance garantit un certain nombre de droits aux animaux, et impose à leurs propriétaires un certain nombre d’obligations à leur égard.
Le législateur a souhaité aller plus loin encore et lutter contre l’abandon d’animaux domestiques en responsabilisant leur – futur – maitre, par diverses dispositions qui encadre les conditions dans lesquels ces animaux sont vendus. Le texte interdit ainsi la vente en ligne, impose aux animaleries de ne pas rendre visible les animaux depuis une voie ouverte à la circulation publique et de responsabiliser les futurs maîtres en leur faisant signer un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.
Le texte comprend par ailleurs des dispositions qui associent les collectivités territoriales, à savoir la création d’une fourrière d’une part, et organiser la capture, l’identification et la stérilisation des chats errants.
Une fourrière communale ou intercommunale
Ainsi, l’article 7 de la loi du 30 novembre 2021 vient totalement modifier les dispositions de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime qui se trouve à présent ainsi rédigé :
« Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.
Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521-1 du code pénal.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212-10, lorsque cet animal n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.
Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables ».
Partant, chaque commue ou EPCI, lorsqu’il est compétent, devra se doter d’une fourrière à même d’accueillir les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation pour durée fixée par les dispositions des articles L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime, soit pendant 8 jours francs ouvrés. A l’issue de ce délai, selon que la fourrière se situe dans un département indemne de rage ou non, l’animal deviendra la propriété du gestionnaire de la fourrière qui pourra le céder à titre gratuit à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge ou à des association visée à l’article L. 214-6-5 du même code et qui sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire ; ce qui exclurait la remise au propriétaire qui aurait abandonné l’animal arrivé à ce stade.
Le texte ajoute que le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal.
Dans cet intervalle entre le moment où l’animal est recueilli et celui où il est cédé à l’une des entités visées par le texte, le propriétaire peut récupérer son animal sous réserve du paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire ou du président de l’EPCI compétent.
Cette obligation nouvelle pour les collectivités peut prendre différentes forme dès lors que cette fourrière peut être mutualisée avec une autre commune, un autre EPCI ou un syndicat mixte fermé. La collectivité peut également décidé de confier ce service à des fondations ou des associations de protection des animaux qui disposent d’un refuge sous la forme d’une délégation de service public.
Des dispositions consacrées aux chats errants
Le législateur a entend avancer progressivement sur le sujet en souhaitant recueillir davantage d’information sur le sujet tout en permettant aux collectivités de s’engager dans une expérimentation ouverte sur cinq années.
Le parlement a ainsi demandé, aux termes de l’article 11 de la loi, a ce que le gouvernement lui fasse rapport dans un délai de 6 mois. Ce rapport doit permettre d’évaluer le coût de la capture et de la stérilisation des chats errants, formuler des recommandations pérennes et opérationnelles, en préciser le champ d’application de ces mesures, les conditions de leur mise en œuvre, leur financement en concertation avec l’observatoire de la protection des animaux de compagnie.
Parallèlement, le législateur a souhaité que les collectivités puissent dès à présent expérimenter la capture, l’identification et la stérilisation des chats errants en modifiant l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, au besoin avec le soutien des EPCI, dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales.
Des sanctions renforcées
Enfin, le législateur est venu modifier les dispositions de l’article L. 521-1 du code pénal afin de sanctionner plus sévèrement la maltraitance animale.
Ainsi, le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisée, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, là où la précédente version du texte prévoyait une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Des circonstances aggravantes ont également été introduites, parmi lesquels le fait de commettre ces maltraitance à l’égard d’un animal détenu par des agents dans l’exercice de mission de service public ; le cas échéant, la peine se trouve portée à 4 ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.