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En droit, l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que :

« En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».

Précision 1 : l’obligation de maintien des conclusions à fin d’annulation n’est applicable que lorsque la requête en référé suspension est rejetée pour défaut de moyen sérieux et non pour défaut d’urgence (voir notamment en ce sens : CAA Versailles, 23 janvier 2020 n°19VE01151-19VE01152).

Précision 2 : la mention de la nécessité de confirmer le maintien de la requête au fond sous peine de désistement d’office, qui doit apparaître dans le courrier de notification de l’ordonnance de rejet au requérant n’a pas à apparaître sur la copie du courrier adressée à l’avocat, c’est ce qu’il ressort de plusieurs décisions rendues par la CAA de Lyon (« l’exigence posée au second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne trouve à s’appliquer qu’à la notification de l’ordonnance de référé faite au requérant lui-même et non à celle de la copie qui a pu en être adressée à son conseil » CAA LYON, 6 décembre 2019, n° 19LY01744 ; CAA LYON, 3 décembre 2019, n° 19LY00495).