Le 13 avril 2016, un pisciculteur du département du Doubs, a déposé une demande de subvention au titre de la « mesure 48 du FEAMP » afin de procéder à la reprise d’une pisciculture et à l’achat de matériels aquacoles divers. Après avoir été informé, le 23 novembre 2017, que son projet avait été sélectionné, le même pisciculteur a conclu avec le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation, le 16 mai 2018, une convention d’attribution d’une aide financière. L’administration lui a versé un premier acompte de le 5 novembre 2018.
Cependant, lorsque le 3 février 2020 l’intéressé a présenté une demande tendant au paiement du solde de son projet le ministre a rejeté sa demande par une décision du 16 juillet 2020.
Pour se prononcer sur la légalité de la décision contestée, le tribunal administratif a tout d’abord rappelé le régime juridique applicable, puis il a analysé la demande de subvention et la subvention accordée avant de qualifier la décision contestée et enfin retenir qu’elle devait être regardée comme une décision retirant une décision légale créatrice de droit.
L’octroi de cette subvention est notamment régi par des textes européens aux termes desquels, lors d’une opération d’investissement productif en aquaculture, l’achat d’un terrain bâti et non bâti constitue en principe une dépense éligible au programme de soutien si elle représente un montant inférieur ou égal à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération. L’autorité de gestion a toutefois la possibilité de retenir un pourcentage plus élevé, pouvant atteindre 100 % de l’assiette éligible, lorsque l’acquisition foncière constitue l’objet même de l’opération soutenue, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés pour les opérations concernant la protection de l’environnement.
Cependant, et premièrement, la décision attributive de subvention ne comportait aucune clause limitant à 10% le montant des dépenses éligibles concernant les achats des terrains bâtis et non bâtis ou tendant au mode de présentation de telles dépenses.
Le Tribunal a considéré, sur ce point, que la circonstance que le service instructeur a commis une erreur dans l’instruction de la demande en ne limitant pas à 10% le montant de ces dépenses reste par elle-même sans incidence sur le périmètre des droits ainsi créés par la décision attributive de subvention.
Deuxièmement, l’intéressé a pris le soin de procéder à une valorisation différenciée de plusieurs éléments de sa propriété en extournant de sa demande de subvention non seulement la somme correspondant à la « partie de l’immeuble à usage d’habitation », mais aussi le poste « bois » qui figurait dans la « partie de l’immeuble destinée à usage agricole salmonicole ».
Le Tribunal a considéré à cet égard que le ministre n’établit ni même n’allègue que la valorisation des trois postes « achat pisciculture bâtiment », « achat pisciculture bassin » et « achat pisciculture prairie », telle qu’elle a été réalisée par la chambre d’agriculture, serait erronée.
Troisièmement, enfin, le ministre ne conteste pas que le requérant a effectivement effectué les dépenses correspondant aux postes éligibles.
Ce faisant, et c’est là l’intérêt principal de ce jugement, le requérant faisait valoir et justifiait de ce qu’il remplissait toutes les conditions émises à la date de sa demande et de son octroi pour bénéficier d’une telle subvention et l’administration l’a admis en 2018, puis a conclu une convention d’attribution d’une aide financière, avant de se voir refuser l’octroi du solde de la subvention pour des motifs qui doivent être regardés comme constituant des conditions nouvelles, qui n’existaient pas lors de l’octroi de la subvention demandée.
Autrement dit, une condition omise par une erreur du service instructeur constitue une condition nouvelle qui ne peut être opposée au-delà du délai de 4 mois pour justifier le retrait ou l’abrogation d’une décision créatrice de droit accordant une subvention.
En procédant ainsi, le ministre doit être regardé comme ayant illégalement retiré ou abrogé une décision légale créatrice de droit.
TA BESANCON, 14 juin 2022, req. n°2001423