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Une société et une personne physique concluent un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule par acte sous seing privé du 13 août 2010. Le contrat arrive à son terme le 27 octobre 2013. Le crédit-bailleur délivre une mise en demeure le 25 juin 2015 laquelle reste sans réponse : le preneur n’a ni restitué le véhicule ni levé l’option d’achat. Le bailleur décide donc de l’assigner en restitution du véhicule et en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance.

Le preneur soulevait la prescription de l’action en restitution qui devait, selon lui, être assujettie à une prescription biennale en raison de sa qualité de consommateur.

La cour d’appel de Montpellier considère que la prescription de deux ans de l’ancien article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable à la cause. Les juges du fond déclarent ainsi l’action en restitution recevable.

Le preneur se pourvoit en cassation en rappelant son argumentaire sur l’application de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation déniant à l’action sa qualité d’action en revendication pour la qualifier d’action personnelle en restitution.

La première chambre civile rejette le pourvoi en ces termes dans l’arrêt du 25 mai 2022 : « il en résulte que l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable à l’action formée par le crédit-bailleur qui, après l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levé l’option d’achat ».

Voici donc une décision qui peut paraître légèrement à contre-courant de la tendance naturelle du droit de la consommation à protéger le consommateur. Mais c’est un trompe-l’œil tout en subtilité : la protection du consommateur ne peut pas surpasser celle du propriétaire et de l’imprescriptibilité de son action en revendication. Et ce, en matière de crédit-bail comme ailleurs.

(Cass. Civ., 1ère, 25 mai 2022, n° 21-10.250, A publier au Bulletin)