Pour mémoire, le Conseil d’Etat a modifié la jurisprudence applicable en matière de cristallisation des règles d’urbanisme dans un lotissement.
En effet, auparavant, le juge administratif considérait que si les conditions du sursis à statuer étaient réunies à la date d’autorisation du lotissement, alors le sursis à statuer était possible (voit notamment en ce sens : CAA de Nantes, 30 avril 2014, 12NT02773).
Mais il ressort d’une décision du CE du 31 janvier 2022, M. C., n° 449496 que :
« 4. Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ».
Ainsi, en matière de lotissement, contrairement à la jurisprudence applicable en matière de certificats d’urbanisme (CE, 3 avril 2014, n° 362735), le fait que les conditions qui auraient permis d’opposer un sursis à statuer étaient réunies à la date de la division ne permet pas d’opposer un sursis.
En matière de lotissement, le CE indique que peu importe la situation existante à la date de délivrance de la DP, aucun sursis ne peut être opposé à une demande de permis de construire déposée dans les 5 ans suivant cette DP.
Rappelons que l’objectif poursuivi par ces dispositions est de « garantir au porteur de projet (…) qu’il pourra achever les constructions prévues pour le lotissement dans le même cadre règlementaire que celui dans lequel il a conçu son projet de lotissement et au regard duquel on l’a autorisé au départ » (Concl. L. Dutheillet de Lamothe sur CE, 19 juillet 2017, n° 396775, mentionné aux Tables).