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En droit, la création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public relèvent des communes, suivant les termes des articles L. 212-1 et suivant du code de l’éducation, lequel renvoie à l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil municipal, alors compétent pour gérer les affaires de la commune, était également compétent au titre de cette compétence générale pour donner un nom à l’école ainsi créée.

La compétence scolaire ayant été transférée à la communauté de communes, conformément à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes se substitue à la commune ; ce, même si les textes du code de l’éducation n’ont pas suivi l’évolution des transferts de compétence voulus par le législateur.

En effet, les principes qui guident l’intercommunalité et s’appliquent aux transferts de compétences militent en faveur d’une substitution de la communauté de communes aux communes membres. Ce faisant, et suivant le principe d’exclusivité, la communauté de communes ne saurait partager sa compétence.

Aussi, la communauté de communes est compétente aussi bien pour nommer le groupement que les établissements qui en font partie.

Enfin, cette compétence historiquement communale n’étant pas encadrée aussi strictement que celle des autres établissements,  de sorte que les communautés de communes sont relativement libres de leur donner tel ou tel nom. Sur ce point, la communauté de communes se détermine donc en opportunité et, ce faisant, le sujet est moins juridique que politique ou sociétale.