Cette procédure spécifique est inscrite tant dans le code du patrimoine à l’article L. 621–32, qu’au sein du code de l’urbanisme articles R. 424–14 et R. 423–68.
La complexité de cette procédure est piégeuse.
Le conseil d’État rappelle cependant de manière constante que la recevabilité d’un tel recours suppose, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ayant fait l’objet d’un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France, de saisir obligatoirement le préfet de région d’une contestation de cet avis.
Il s’agit d’un recours préalable obligatoire ou RAPO ; l’avis du préfet de région se substitue ainsi à la décision initiale.
La décision du préfet de région, qu’elle soit expresse ou tacite, entraîne les conséquences suivantes :
Soit le préfet de région infirme l’avis défavorable de l’ABF et l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande d’autorisation de construire dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis.
Comme il vient d’être dit, cette nouvelle décision se substitue au refus contesté.
Soit le préfet confirme l’avis défavorables de l’ABF, et l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande qui lui a été faite : dans ce cas, le délai de recours contentieux contre le refus court à compter de la notification de la décision du préfet, confirmant l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
Dans cette hypothèse, si l’autorité compétente par erreur prenait néanmoins une nouvelle décision de refus, ne faisant pas application du mécanisme de la substitution de décision, la décision de l’autorité territoriale serait purement confirmative du refus, initialement opposé.
Voir en ce sens un arrêt topique du conseil d’État du 4 mai 2018 n°41 07 90.
Cette jurisprudence est ancienne mais constante, et doit être bien comprise, afin de ne pas en courir d’irrecevabilité, lorsque vous êtes requérant, que ce soit pour défaut de respect de la procédure de RAPO ou l’expiration du délai de recours de votre recours.
À l’inverse, ce mécanisme permet pour une collectivité territoriale, en cas de défaillance du requérant compte tenu de sa complexité, d’opposer le cas échéant, une recevabilité du recours.
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