Le règlement intérieur du conseil municipal est souvent élaboré à partir d’un modèle existant, adopté en début de mandat puis reproduit d’une mandature à l’autre sans véritable réexamen juridique.
Une telle approche n’est pas satisfaisante.
Le droit d’expression des conseillers municipaux a connu d’importantes évolutions au cours des dernières années. La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 est venue modifier les bénéficiaires du droit prévu à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans le même temps, le Conseil d’État et les juridictions administratives ont précisé les contours de ce droit, notamment s’agissant des supports numériques de communication des communes, des modalités de présentation des contributions et des pouvoirs du maire en qualité de directeur de la publication.
Or, il n’est pas rare de constater que les règlements intérieurs actuellement en vigueur reproduisent encore des modèles devenus partiellement obsolètes.
À la lumière des derniers textes et de la jurisprudence, voici cinq erreurs que nous rencontrons régulièrement dans la pratique.
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Reproduire une version obsolète de l’article L. 2121-27-1 du CGCT
Depuis la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024, le droit d’expression prévu par l’article L. 2121-27-1 du CGCT ne bénéficie plus seulement aux conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal.
Il bénéficie également aux conseillers municipaux ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Cette évolution n’est pas anodine. Elle prend acte d’une situation devenue fréquente dans la vie locale : un élu peut quitter la majorité en cours de mandat sans pour autant démissionner du conseil municipal.
Pourtant, de nombreux règlements intérieurs reproduisent encore une rédaction antérieure de l’article L. 2121-27-1 et omettent cette nouvelle catégorie de bénéficiaires.
Or, si aucune disposition n’impose au règlement intérieur de reproduire le texte du CGCT, la commune qui choisit de le faire doit en reprendre fidèlement la rédaction en vigueur.
Notre conseil : plutôt que de recopier les dispositions législatives, il est souvent préférable de renvoyer directement à l’article L. 2121-27-1 du CGCT et de réserver le règlement intérieur à la définition des modalités concrètes d’exercice du droit d’expression.
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Limiter le droit d’expression au seul bulletin municipal
De nombreux règlements intérieurs continuent d’intituler leur article relatif au droit d’expression « Bulletin d’information générale » et limitent les tribunes des élus minoritaires au seul journal communal.
Cette rédaction ne correspond plus à l’état du droit.
L’article L. 2121-27-1 du CGCT ne vise jamais le bulletin municipal. Il prévoit simplement que :
« Lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune… »
Le critère retenu par le législateur est donc celui de la nature des informations diffusées, et non du support utilisé.
Cette analyse a été consacrée par le Conseil d’État, qui a jugé que ces dispositions trouvent également à s’appliquer au site internet de la commune lorsqu’il diffuse des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal (CE, 14 avril 2022, Commune de Trélazé, n° 451097).
Plus récemment, la cour administrative d’appel de Douai a étendu cette solution aux comptes institutionnels de la commune sur les réseaux sociaux, dès lors qu’ils poursuivent la même finalité (CAA Douai, 25 juin 2025, n° 23DA02110).
Autrement dit, ce n’est plus le support qui importe, mais le contenu des informations publiées.
Notre conseil : le règlement intérieur devrait viser l’ensemble des supports de communication de la commune diffusant des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, notamment le bulletin d’information, le site internet et les comptes institutionnels sur les réseaux sociaux.
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Interdire systématiquement les photographies et illustrations
Il n’est pas rare de rencontrer des règlements intérieurs prohibant toute photographie, logo ou illustration dans les tribunes des élus minoritaires.
Une telle interdiction appelle pourtant plusieurs réserves.
Aucune disposition législative n’interdit le recours à des illustrations dans les espaces d’expression des élus. De même, la jurisprudence administrative n’a jamais consacré un principe général autorisant les communes à prohiber systématiquement toute photographie.
Dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat le 24 septembre 2015 (QE n° 12317), le ministère de l’Intérieur a d’ailleurs précisé que les élus minoritaires pouvaient recourir à des illustrations, tout en rappelant que le règlement intérieur pouvait fixer des prescriptions objectives relatives à leur présentation ou à leurs caractéristiques techniques.
La nuance est essentielle.
Une commune peut parfaitement encadrer le format, les dimensions, la qualité des fichiers, le respect du droit à l’image ou encore des droits de propriété intellectuelle.
En revanche, une interdiction générale et absolue apparaît aujourd’hui difficilement conciliable avec l’objectif poursuivi par l’article L. 2121-27-1 du CGCT.
Notre conseil : privilégiez des règles objectives de présentation plutôt qu’une interdiction de principe. Vous préserverez ainsi la liberté d’expression des élus tout en garantissant une présentation homogène des publications municipales.
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Conférer au maire un pouvoir général de censure
Le maire est directeur de la publication des supports de communication de la commune.
Cette qualité lui confère une responsabilité importante au regard de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Pour autant, elle ne lui reconnaît pas un pouvoir général de contrôle du contenu des tribunes des élus minoritaires.
Le Conseil d’État rappelle de manière constante que le maire ne peut s’opposer à la publication d’une contribution que lorsqu’il ressort manifestement de son contenu qu’elle présente un caractère injurieux, diffamatoire, outrageant ou, plus généralement, manifestement contraire à la loi.
Ainsi, dans son arrêt Commune de Châtenay-Malabry (CE, 27 juin 2018, n° 406081), le Conseil d’État a admis qu’un maire puisse refuser la publication d’une tribune présentant un caractère manifestement diffamatoire, notamment en raison d’une caricature laissant entendre, sans aucun élément de preuve, qu’il s’enrichissait personnellement.
À l’inverse, le maire ne saurait censurer une contribution au seul motif qu’elle critique l’action municipale ou exprime une opinion politique divergente.
La frontière est parfois ténue, mais elle est fondamentale.
Notre conseil : évitez les clauses permettant au maire de refuser toute contribution « susceptible » de comporter des propos injurieux ou diffamatoires. Le règlement intérieur devrait reprendre la terminologie retenue par le Conseil d’État et réserver toute opposition aux seuls contenus manifestement illicites.
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Négliger la rédaction du règlement intérieur
Le règlement intérieur est un acte réglementaire.
Il fixe les règles essentielles du fonctionnement démocratique du conseil municipal et peut, à ce titre, faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Pourtant, il demeure trop souvent considéré comme un simple document administratif, élaboré à partir d’un modèle puis reproduit sans véritable actualisation.
Une telle pratique expose les communes à des contestations parfaitement évitables.
La réforme de 2024, les décisions rendues par le Conseil d’État ainsi que l’évolution des modes de communication institutionnelle démontrent au contraire que le règlement intérieur doit être régulièrement relu afin de demeurer conforme au droit positif.
Au-delà de la seule prévention des contentieux, un règlement intérieur précis, équilibré et juridiquement sécurisé contribue également à apaiser les relations entre majorité et opposition en fixant des règles connues de tous.
En conclusion
Le droit d’expression des conseillers municipaux ne constitue plus une simple formalité attachée au bulletin municipal.
Il est devenu un véritable droit dont les modalités d’exercice sont désormais étroitement encadrées par le législateur et par le juge administratif.
Les communes ont donc tout intérêt à vérifier que leur règlement intérieur tient compte des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles. Une simple mise à jour rédactionnelle suffit souvent à prévenir de nombreux contentieux et à garantir un exercice serein du débat démocratique au sein du conseil municipal.
Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, le règlement intérieur ne doit pas être considéré comme une formalité de début de mandat, mais comme un véritable outil de sécurisation juridique de la vie de l’assemblée délibérante.