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En France, entre 6 et 9% du territoire environ serait artificialisé[1] et, au cours de la dernière décennie, entre 20 000 et 30 000 hectares ont été artificialisés – en moyenne – chaque année, principalement au détriment de surfaces agricoles, au profit de surfaces consacrées à l’habitat.

Entre 2010-2020, la progression de l’artificialisation a été freinée, passant d’environ 31 000 hectares à 20 000 hectares annuels environ. La loi Climat-Résilience a entendu accentuer ce ralentissement à partir de 2021, afin d’atteindre un objectif d’artificialisation net des sols proche de zéro artificialisation en 2050, en tenant compte des efforts de renaturation.

En présence de ces objectifs, le législateur a souhaité donner aux acteurs publics, notamment aux collectivités, les clés, mais encore les moyens et le temps nécessaires.

Dans un premier temps, le législateur est venu clarifier, au travers de la loi Climat et résilience, les termes des objectifs à atteindre en insérant un article L. 101-2-1 au sein du code de l’urbanisme qui énonce que :

« […] L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

 

La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

 

L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.

 

Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :

 

  1. a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;

 

  1. b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures ».

 

Le législateur est également venu préciser la notion de « consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au travers d’une disposition non codifiée qui a vocation à éclairer la compréhension et l’interprétation de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de l’urbanisme.

En effet, le III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, énonce que :

« II.-Pour l’application des I et II du présent article : […] 5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».

 

Les I et II du texte en question ayant modifié les articles 4251-1, 4424-9 et 4433-7 du CGCT d’une part, et les articles L. 123-1, L. 141-3, L. 141-8, L. 151-5 et L. 161-3 du code de l’urbanisme, d’autre part.

Ces clés de compréhension doivent permettre d’atteindre notamment deux objectifs :

  • Diviser par deux, au niveau national, le rythme de l’artificialisation entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente pour atteindre 125 000 ha au lieu de 250 000 ha en 2011 ;
  • Un solde d’artificialisation nette, qui doit tenir compte des surfaces renaturées, nul.

Pour ce faire, la loi du 20 juillet 2023 a accordé des délais supplémentaires pour intégrer ces objectifs dans les documents d’urbanisme locaux en fixant l’échéance :

  • du 22 novembre 2024 pour les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ;
  • du 22 février 2027 pour les schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
  • du 22 février 2028 pour les plans locaux d’urbanisme (PLU).

Le législateur a également mis à disposition des élus, notamment des maires, de nouveaux moyens :

  • la comptabilisation en net de l’artificialisation dès la première période décennale (2021 à 2031),
  • un droit de préemption urbain élargi pour permettre la renaturation,
  • un sursis à statuer lorsqu’un projet pourrait mettre en péril l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’échéance de 2031,
  • la création d’une garantie rurale d’un hectare au profit de toutes les communes, sous réserve qu’elles soient couvertes par un PLU, un document en tenant lieu ou d’une carte communale prescrite, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026.

Quant à la fraction d’artificialisation, au niveau national, de 125 000 ha, elle intègre 12 500 ha réservés aux projets de portée nationale ou européenne (projets industriels d’intérêt majeur, LGV, création de réacteur nucléaires, etc.). Sur ces 12 500 ha, 10 000 ha sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET. Un arrêté ministériel doit venir préciser la répartition.

Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols pourra être saisie à la demande de la région pour se prononcer sur les projets précités.

Enfin, une gouvernance régionale, à savoir la conférence Zéro Artificialisation Nette doit réunir élus locaux et représentant de l’Etat pour se prononcer sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs qui viennent d’être énoncés ainsi que sur la portée, nationale ou européenne des projets d’artificialisation.

[1] Exposé des motifs de la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 parue au JO n°167 du 21 juillet 2023