Skip to main content

Un PLU peut interdire les antennes de radiotéléphonie à condition de le justifier dans son rapport de présentation.

 Il ressort en effet d’un jugement rendu par le tribunal administratif d’AMIENS le 18 novembre 2008, n° 0602415 que :

 « Considérant, en deuxième lieu, qu’en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme et eu égard à l’objet d’un plan local d’urbanisme, une interdiction de construction d’antenne de radiotéléphonie peut être, en elle-même et pour des motifs d’urbanisme, légalement édictée par les auteurs d’un tel plan au sein de certaines des zones qu’ils définissent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nouvion-en-Ponthieu seraient entachées d’erreur de droit ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Nouvion-en-Ponthieu fait valoir devant le Tribunal que les dispositions contestées de son plan local d’urbanisme sont intervenues pour des motifs tenant à la protection des paysages en zone N et à celle de la santé publique dans les autres zones ; qu’en se bornant à soutenir que les territoires situés en zone N ne présentent aucun caractère particulier, la Société Française de Radiotéléphone ne démontre cependant pas que le premier de ces motifs serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il en va de même du second de ces motifs, alors que les conclusions des études scientifiques menées sur ce point sont contradictoires et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’étendue des zones concernées par l’interdiction d’implantation d’antennes de radiotéléphonie compromette l’exécution des obligations de service public auxquelles sont soumises les sociétés autorisées à établir un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions contestées du plan local d’urbanisme de la commune aient été instituées dans le seul but de faire échec au projet d’implantation d’une antenne de radiotéléphonie envisagée par la Société Française de Radiotéléphone ; qu’il s’ensuit que cette société n’est pas fondée à soutenir qu’elles seraient entachées de détournement de pouvoir ;

Mais considérant, en cinquième et dernier lieu, que si une interdiction de construction d’antenne de radiotéléphonie peut, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, légalement être instituée, l’article R. 123-2 précité du code de l’urbanisme impose au rédacteur du rapport de présentation du plan local d’urbanisme d’exposer les motifs qui ont déterminé son institution ; qu’il ressort du rapport de présentation joint au plan local d’urbanisme contesté qu’aucune justification n’est apportée sur les raisons qui ont amené les auteurs dudit plan à interdire la construction d’antenne de radiotéléphonie en zone N ou à en interdire également l’implantation à moins de cent mètres de zones sensibles en zone UB, UC, UF, AU, Aur et A ; que, par suite, la Société Française de Radiotéléphone est fondée à soutenir que ces dernières prescriptions sont, pour ce motif, entachées d’illégalité ; ».

Et le CE, dans un arrêt du 17 juillet 2013, n° 350380, 350381, 350397 considérait que la révision d’un plan local d’urbanisme ne peut, sans en exposer les raisons, interdire les installations d’émetteurs-récepteurs de télétransmission :

 « 10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation : / (…) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement (…) / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés » ; qu’il ressort des pièces des dossiers que le plan local d’urbanisme révisé de la commune d’Arcachon interdit pour l’ensemble des neuf zones urbaines de la commune les installations d’émetteurs-récepteurs de télétransmission ; que cette réglementation, qui fait suite à l’annulation par un jugement du 26 novembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par un arrêt du 6 juin 2006 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, de l’arrêté du 29 août 2001 du maire d’Arcachon interdisant l’implantation des équipements de radiotéléphonie à moins de 300 mètres d’une habitation, constitue l’une des principales mesures adoptées à l’occasion de la révision du plan local d’urbanisme ; qu’ainsi que les requérants le soutiennent devant le tribunal administratif, si le rapport de présentation joint au projet de révision du plan local d’urbanisme rend compte de la structuration de la ville en plusieurs quartiers et justifie le parti d’urbanisation général retenu, qui consiste notamment en la préservation du patrimoine bâti de la ville d’hiver pour les constructions en front de mer, il ne comporte aucune indication sur les raisons pour lesquelles les installations d’émetteurs-récepteurs de télétransmission sont interdites dans les différents secteurs urbains ; que, par suite, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme d’Arcachon ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme ; que la commune d’Arcachon n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que l’interdiction d’installations d’émetteurs-récepteurs de télétransmission dans les différents secteurs de la zone U était entachée d’illégalité ; »

 Le cabinet en profite pour vous rappeler qu’aucun retrait ne peut intervenir en matière d’antenne relais.

 En effet, l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoit, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2022, que :

 « Les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées ».