La question de la répartition des compétences entre police générale du maire et police spéciale des débits de boissons continue de nourrir un contentieux dense, révélateur des intérêts en présence : impératifs de tranquillité publique et respect du cadre légal des pouvoirs de police.

Deux décisions récentes – l’une du Conseil d’État du 10 juillet 2025, l’autre du tribunal administratif de Besançon du 4 décembre 2025 – illustrent parfaitement cette problématique. Si les affaires diffèrent par leur contexte factuel, elles convergent sur un point essentiel : la nécessité de rappeler strictement les limites de l’intervention municipale lorsqu’existe une police spéciale confiée à l’État.

Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Besançon, la maire avait restreint les horaires d’ouverture d’une discothèque bisontine en raison de nuisances nocturnes, de rixes et d’un homicide survenu à proximité de l’établissement. À Villeurbanne, dans l’affaire portée devant le Conseil d’État, le maire avait ordonné la fermeture d’un bar-tabac pour un mois, également en raison de troubles liés à son exploitation, avant qu’un arrêté préfectoral distinct ne prononce une fermeture administrative de deux mois. Dans les deux cas, les faits invoqués étaient graves et imputés à la fréquentation des établissements concernés, mais la nature des mesures prises différait : restriction horaire à Besançon, fermeture totale à Villeurbanne.

Sur le fond, le raisonnement suivi par les deux juridictions converge nettement. Toutes deux rappellent que les articles L. 3332‑15 du code de la santé publique et L. 331‑1 du code de la sécurité intérieure instituent une police spéciale des débits de boissons, confiée au préfet, qui peut seul prononcer une fermeture administrative – sauf délégation ou péril imminent.

Le tribunal administratif de Besançon en déduit que la maire ne pouvait légalement imposer une restriction horaire, mesure qui n’était au demeurant pas prévue par la police spéciale. Le Conseil d’État, quant à lui, censure la cour pour avoir admis qu’un maire puisse prononcer une fermeture temporaire sur le fondement de sa police générale alors que les troubles invoqués relevaient clairement de la police spéciale.

Dans les deux cas, l’idée centrale est la même : l’existence d’une police spéciale exclut l’usage de la police générale pour édicter des mesures de même nature, sauf à ce que le maire se trouve confronté à une situation de péril imminent ou pourvu d’une délégation préfectorale d’une part, et ne saurait prescrire des mesures dont le titulaire du pouvoir de police spéciale ne serait pas pourvu d’autre part.