Un arrêté du 24 juin 2008 2008 définissait comme zone humide tout terrain remplissant soit le critère pédologique, soit le critère botanique.
En 2017, le Conseil d’Etat adoptait une approche cumulative des deux critères : CE 22 février 2017, n° 386325.
Finalement, en 2019, le législateur revient à une application alternative de ces critères : la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, reprend dans son article 23 la rédaction de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d’y introduire un « ou » qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; ».