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Dans son arrêt du 30 avril 2024, le Conseil d’État a jugé qu’il est loisible au juge administratif de fonder sa décision sur des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles sur geoportail.gouv.fr, sans obligation de les communiquer aux parties.

Ainsi, pour apprécier si le terrain d’assiette du projet de construction était situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour a conforté son analyse en s’appuyant sur ces données publiques, sans les verser au dossier. Elle a relevé que le terrain, d’une superficie d’environ 6 200 m², se trouvait dans un vaste massif boisé naturel, éloigné du centre du bourg de Saint-Hippolyte-du-Fort, et qu’il n’était pas bâti, hormis deux mazets. Elle a estimé que son classement en zone naturelle et forestière n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le Conseil d’État a confirmé que cette méthode d’appréciation ne méconnaît pas le principe du contradictoire, et que la cour n’a pas dénaturé les faits en statuant ainsi.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence sur l’usage des éléments d’information générale librement accessibles, notamment en matière d’asile :

CE, 22 octobre 2012, Martazanov, n° 328265 : La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) peut utiliser des éléments d’information publique sans les verser au dossier, à condition d’en indiquer l’origine dans sa décision.

CE, 30 décembre 2014, M. Kisikyol, n° 371502 : La CNDA peut tenir compte de documents accessibles au public, même s’ils ne sont pas en français, dès lors que cela ne fait pas obstacle au contrôle du juge de cassation.