Le Conseil d’État juge qu’une rupture conventionnelle conclue avec un fonctionnaire doit être contestée par un recours pour excès de pouvoir. Il précise également les règles relatives au consentement, aux entretiens, à la signature et au calcul de l’indemnité.
La rupture conventionnelle résulte d’un accord entre l’administration et l’agent. Elle est formalisée par une convention signée par les deux parties.
Pour autant, doit-elle être contestée comme un contrat administratif ordinaire ?
Par une décision du 10 avril 2026, le Conseil d’État répond par la négative. La convention de rupture conclue avec un fonctionnaire doit être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Cette décision précise également les conditions dans lesquelles la procédure peut être sécurisée : liberté du consentement, déroulement des entretiens, intervention du service des ressources humaines, dates de signature et calcul de l’indemnité.
À l’origine de l’affaire
Un ingénieur territorial principal employé par Brest Métropole avait demandé, en août 2020, l’ouverture d’une procédure de rupture conventionnelle.
La convention avait été signée par l’agent le 8 février 2021, puis par la collectivité le 19 février suivant. Un arrêté avait ensuite prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2021.
L’agent demandait l’annulation de la convention et de l’arrêté de radiation ainsi que sa réintégration.
Le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d’appel de Nantes avaient examiné la convention comme un contrat administratif relevant du plein contentieux.
Le Conseil d’État annule leurs décisions pour erreur sur la nature du recours, puis examine lui-même la légalité de la rupture et rejette la demande de l’agent.
- La rupture conventionnelle relève du recours pour excès de pouvoir
Le principal apport de la décision concerne la voie de recours ouverte contre la convention.
Le Conseil d’État juge qu’en raison de la nature particulière des liens entre une personne publique et ses agents, la convention de rupture constitue un acte dont l’annulation peut être demandée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
La solution s’inscrit dans la logique traditionnelle du droit de la fonction publique.
Les fonctionnaires sont placés dans une situation statutaire et réglementaire. Même lorsqu’un acte prend la forme d’un accord, la liberté contractuelle de l’administration et de l’agent demeure limitée par les textes.
La rupture conventionnelle ne porte d’ailleurs que sur un nombre restreint d’éléments, principalement la date de cessation des fonctions et le montant de l’indemnité spécifique, lui-même encadré par des montants minimaux et maximaux.
Elle doit en outre être suivie d’un arrêté de radiation des cadres. Pour le rapporteur public, cette succession d’actes justifiait de soumettre la convention et la radiation au même régime contentieux.
Notre conseil : le recours doit tendre à l’annulation de la convention et, le cas échéant, de l’arrêté de radiation des cadres. Il ne doit pas être présenté comme un recours tendant à la reprise ou à la poursuite des relations contractuelles.
- Le juge de l’excès de pouvoir contrôle la liberté du consentement
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par aucune des parties.
L’administration doit donc s’assurer que le consentement de l’agent est libre et éclairé.
Dans cette affaire, l’agent soutenait que son consentement avait été altéré par des faits de harcèlement moral et par son état de santé.
Le Conseil d’État écarte ces arguments.
Les faits invoqués ne permettaient pas d’établir l’existence d’un harcèlement susceptible d’avoir déterminé la demande de rupture. Les pièces médicales ne démontraient pas davantage que l’agent se trouvait, lors de la signature, dans l’incapacité d’apprécier la portée de sa décision.
La seule existence d’un état dépressif, d’un arrêt de travail ou d’un suivi médical ne suffit donc pas à caractériser un vice du consentement.
Le juge apprécie concrètement la situation de l’agent au moment de la procédure, de la signature et du délai de rétractation.
Notre conseil : lorsque la demande intervient dans un contexte conflictuel ou pendant un arrêt de travail, l’administration doit multiplier les précautions et conserver les éléments démontrant que l’agent a disposé d’un temps de réflexion suffisant.
- Toutes les irrégularités de procédure n’entraînent pas l’annulation
Le décret du 31 décembre 2019 prévoyait que l’entretien relatif à la rupture devait intervenir au plus tard un mois après la réception de la demande.
Dans l’affaire examinée, cet entretien s’était tenu plus de trois mois après la demande de l’agent.
Le Conseil d’État constate le dépassement du délai, mais refuse d’annuler la convention.
Un vice de procédure ne rend l’acte illégal que s’il a pu influencer la décision ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Or, le retard n’avait eu aucune incidence sur le consentement de l’agent ou sur le contenu de la convention.
Le Conseil d’État précise également que la lettre de convocation n’a pas à énumérer les différents sujets qui seront abordés pendant l’entretien.
Enfin, l’entretien peut être conduit par des responsables du service des ressources humaines. Ceux-ci doivent être regardés comme les représentants de l’autorité territoriale au sens des textes.
Notre conseil : même si certaines irrégularités peuvent être neutralisées, il reste préférable de respecter strictement les délais et d’identifier clairement la qualité des agents chargés de conduire les entretiens.
- Le compte rendu d’entretien constitue une pièce essentielle
Les entretiens doivent notamment porter sur les motifs de la demande, le principe de la rupture, la date de cessation des fonctions, le montant de l’indemnité, l’assurance chômage et les obligations déontologiques de l’agent.
Dans cette affaire, l’agent soutenait que certains de ces sujets n’avaient pas été abordés.
Le Conseil d’État se fonde sur le compte rendu rédigé le jour même par les responsables des ressources humaines pour écarter cet argument.
Ce document établissait que l’ensemble des questions obligatoires avait été examiné et que l’intéressé avait pu présenter ses observations.
Notre conseil : le compte rendu doit être précis, daté et conservé au dossier. Il doit retracer les sujets abordés et les observations de l’agent, sans se limiter à une formule générale indiquant que la procédure a été respectée.
- Les signatures peuvent intervenir à des dates différentes
Le Conseil d’État précise enfin que la convention n’a pas à être signée le même jour par l’agent et l’administration.
La circonstance que l’agent ait signé le 8 février 2021 et Brest Métropole le 19 février suivant était donc sans incidence sur la légalité de la rupture.
Cette différence de date impose néanmoins une vigilance particulière pour déterminer le point de départ du délai de rétractation.
Chaque partie doit disposer d’une information claire sur la date à laquelle la convention est définitivement signée et sur la période pendant laquelle elle peut revenir sur son consentement.
Notre conseil : une signature simultanée reste préférable. À défaut, la collectivité doit formaliser précisément la date de signature de chaque partie et le calcul du délai de rétractation.
Le montant de l’indemnité dépend de la date d’effet
L’indemnité spécifique est calculée à partir de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année civile précédant la date d’effet de la rupture.
La convention prenant effet le 1er avril 2021, la rémunération de référence était celle perçue en 2020.
L’agent soutenait que la procédure avait été volontairement prolongée pour éviter de prendre en compte sa rémunération de 2019, qui lui aurait été plus favorable.
Le Conseil d’État écarte cet argument.
Aucune manœuvre dilatoire n’était établie. L’agent avait, en outre, lui-même envisagé une rupture à la fin de l’année 2020 ou au début de l’année 2021.
La date d’effet doit donc être négociée avec attention, puisqu’elle peut modifier la rémunération retenue pour calculer l’indemnité.
En conclusion
La décision du Conseil d’État du 10 avril 2026 clarifie définitivement la nature du recours dirigé contre une rupture conventionnelle conclue avec un fonctionnaire.
Malgré sa forme bilatérale, la convention demeure étroitement rattachée au statut de l’agent public. Elle doit être contestée par un recours pour excès de pouvoir et non par un recours de plein contentieux contractuel.
Cette solution permet au juge de contrôler la régularité de la procédure, la liberté du consentement, le calcul de l’indemnité et la légalité de la cessation des fonctions.
Dans l’affaire examinée, le Conseil d’État annule le jugement et l’arrêt pour méconnaissance de l’office du juge, mais rejette finalement la demande de l’agent après avoir constaté que la convention n’était entachée d’aucune illégalité.
Référence : Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 10 avril 2026, n° 504838, mentionné aux tables du Recueil Lebon.