Le conseil d’Etat est venu censurer un jugement du tribunal administratif de DIJON qui avait rejeté la requête d’un agent dont la demande d’admission à la retraite a été rejetée au motif qu’il était susceptible de faire l’objet de poursuites disciplinaires.
Dans les faits, un gardien de la paix, a sollicité son admission à la retraite le 4 septembre 2020, avec effet au 1er mai 2021, en application de l’article 2 de la loi du 8 avril 1957, qui instaure un régime spécifique de retraite pour les personnels actifs de la police.
Par une décision du 24 septembre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté cette demande, au motif que l’intéressé était susceptible de faire l’objet d’une procédure disciplinaire ; et pour cause, le conseil d’Etat a jugé, à l’occasion d’un arrêt du 27 février 2024 (req. n°470496), qu’en l’absence de dispositions légales le permettant, un agent déjà radié des cadres et admis à la retraite, n’est plus susceptible d’être poursuivi devant une instance disciplinaire, ni de faire l’objet d’une sanction.
Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a confirmé ce refus.
Ce jugement, rendu en matière de pension publique, a fait l’objet d’une requête d’appel devant la Cour administrative d’appel de LYON, laquelle s’est déclarée incompétente et a décidé de transférer la requête au conseil d’Etat, dès lors qu’aux termes de l’article R. 811-1 et R. 351-2 du CJA le jugement critiqué a été rendu en premier et dernier ressort.
Saisi du pourvoi, le conseil d’Etat a jugé que :
« 2. D’une part, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / (…) « . Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de loi du 8 avril 1957, dans sa rédaction applicable au litige : » Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l’article 1er et à l’article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d’âge de leur grade. Cette limite d’âge évolue conformément au II de l’article 31 de la loi n° 2010 1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites « . Aux termes de l’article 6 de cette même loi : » Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l’exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n’en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 « .
3.D’autre part, aux termes de l’article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d’admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. / La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l’invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d’admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / La décision de radiation des cadres par limite d’âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / (…) « .
4.Aucun texte ni aucun principe ne permet à l’administration de rejeter, au motif qu’une procédure disciplinaire serait en cours ou envisagée, la demande d’admission à la retraite d’un fonctionnaire de l’Etat qui remplit les conditions requises pour obtenir la liquidation de sa pension civile de retraite. Par suite, en jugeant que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est pouvait rejeter la demande de mise à la retraite de M. B… au motif qu’une procédure disciplinaire était envisagée à son encontre, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. B… est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ».
(CE, Ch. Réunies, 14 février 2025, req. n°493140)