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On relèvera un revirement important du Conseil d’Etat sur la question de la procédure contradictoire devant précédée un retrait d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ; en effet, dans une décision récente du 19 août 2025 (CE, 19 août 2025, n°496157), le Conseil d’Etat a considéré que le maire n’est pas tenu d’engager une procédure contradictoire préalable au retrait du permis en cas d’illégalité manifeste de ce dernier.

Pour mémoire, selon l’article L.424-5 du code de l’urbanisme, une décision individuelle d’urbanisme devait être retirée lorsque les conditions suivantes étaient réunies :

– la décision d’urbanisme individuelle est illégale,

– le retrait devait être prononcé après avoir préalablement engagé une procédure contradictoire à l’encontre du ou des titulaires de cette autorisation individuelle d’urbanisme.

Cette procédure contradictoire préalable était initialement prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration.  A défaut, le retrait était illégal et annulé en cas de recours et permettait au pétitionnaire d’obtenir l’autorisation demandée (expresse ou tacite).

Un premier tempérament avait été apporté à cette jurisprudence par le Conseil d’Etat en cas de compétence liée en cas d’avis conforme CE, 25 juin 2024, n°474026.

Par sa décision du 19 août dernier, le Conseil d’Etat a précisé que :

« (…) 2. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler l’arrêté attaqué, le tribunal administratif a retenu qu’il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L122-1 du Code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles les décisions administratives défavorables, parmi lesquelles les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».

3. Toutefois, il ressort de ce même jugement que le tribunal administratif a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, jugé que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l’article U9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune aux termes desquelles : « En secteur Ua, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface de la parcelle (…) ». L’application de ces dispositions n’appelant, en l’espèce, aucune appréciation de fait, le maire était tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé le 23 mars 2022. Dès lors le moyen pris de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L122-1 du Code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus faute de procédure contradictoire préalable était inopérant. En se fondant sur ce moyen pour annuler l’arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d’erreur de droit (…) ».

En clair, dès lors que l’illégalité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable est manifeste, en méconnaissant par exemple une disposition du PLU qui n’appelle pas d’appréciation des faits, le maire est tenu de retirer un permis irrégulièrement délivré, sans avoir à engager, à peine de nullité de sa décision, une procédure contradictoire au préalable.

Ce qui est incontestablement problématique pour le pétitionnaire qui ne bénéficie ni d’une information ni a fortiori d’un droit de répondre, sur le retrait de l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivrée.