En matière d’urbanisme, instruire un permis d’aménager implique une double responsabilité : vérifier la conformité immédiate du projet et anticiper ses impacts sur les objectifs à long terme, notamment ceux fixés par les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation). Deux arrêts du Conseil d’État (CE, 9 novembre 2016, n° 395963 ; CE, 18 novembre 2024, n° 489066) apportent des précisions importantes.
Dans son arrêt Commune de PIA (9 novembre 2016), le Conseil d’État exige que le service instructeur évalue les effets indirects d’un projet sur les constructions futures. Un aménagement mal conçu peut rendre illégales les constructions à venir. Une vigilance accrue est donc requise pour éviter les contradictions entre aménagement initial et permis futurs.
Dans un arrêt plus récent, du 18 novembre 2024, la Haute juridiction précise que la compatibilité avec une OAP ne nécessite pas une conformité stricte à chaque objectif, mais une cohérence globale avec ses finalités. Un écart ponctuel n’entraîne pas l’illégalité si l’esprit général de l’OAP est respecté.
Si le premier arrêt met en avant la nécessité de garantir la constructibilité future des lots et d’anticiper les impacts à long terme, le second apporte une nuance : la compatibilité avec les OAP ne signifie pas une conformité stricte à chaque objectif, mais une cohérence globale.
Ainsi, le premier aménageur qui propose un projet au sein d’une zone couverte par une OAP ne sera pas tenu à un respect des objectifs de celle-ci s’il apparait que ces objectifs restent atteignables par les projets des futurs aménageurs ou constructeurs.
En conclusion, le service instructeur et les aménageurs auront à s’interroger sur l’aménagement d’ensemble ou un aménagement par phase successives dans les zones couvertes par des OAP.
La cohérence sera alors à rechercher au stade de la rédaction des documents d’urbanisme pour éviter un aménagement empirique.