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Par un jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a accueilli la demande formulée par la société Suez Eau France et a condamné la communauté d’agglomération Cannes-Pays de Lérins à lui verser la somme de 2 245 284,90 euros TTC. Cette condamnation s’inscrit dans le cadre de l’exécution des stipulations contractuelles d’une délégation de service public relative à l’assainissement collectif, et la somme allouée est assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts.

A hauteur d’appel, la communauté d’agglomération a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la forclusion de l’action indemnitaire engagée par la société Suez Eau France, en soutenant que la réclamation avait été introduite postérieurement à l’expiration du délai raisonnable de recours d’un an institué par la décision d’Assemblée du Conseil d’État du 13 juillet 2016 (M. Czabaj, req. n° 387763).

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté cette fin de non-recevoir en rappelant que les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative sont inapplicables aux mesures prises pour l’exécution d’un contrat. Elle précise que cette règle a été confirmée par la modification de l’article R. 421-1 du code de justice administrative résultant de l’article 24 du décret du 7 février 2019. En l’absence de stipulation contractuelle prévoyant un délai spécifique de recours, aucun délai n’avait donc commencé à courir (CAA Marseille, 3 mars 2025, Communauté d’agglomération Cannes-Pays de Lérins, req. n° 24MA00756).