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En principe, les enfants sont soumis à une obligation alimentaire ainsi qu’à une obligation d’honneur et de respect envers leurs ascendants (art. 205 et 371 du code civil). Cette obligation recouvre notamment la prise en charge des frais d’obsèques lorsque l’ascendant décède.

Cette obligation persiste même lorsque l’enfant renonce à la succession (art. 806 du code civil) ou lorsque l’enfant a été adopté par un tiers, par adoption simple (art. 360 du code civil).

Par exception, la commune sur le territoire de laquelle le décès a eu lieu doit prendre en charge les frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes (L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales). Dans le silence de la loi, le jugement du caractère suffisant des ressources relève du pouvoir d’appréciation de la commune.

Toutefois, l’article 207 du code civil pose une seconde exception à la prise en charge des frais d’obsèques par les enfants : lorsque l’ascendant aura lui-même gravement manqué à ses obligations envers son enfant, le juge pourra décharger ce dernier de tout ou partie de sa dette alimentaire.

Dès lors, qu’est-ce qu’un manquement grave aux obligations alimentaires ?

Le troisième alinéa du même article apporte une précision sur ce point. Il vise l’hypothèse de la condamnation du créancier, l’ascendant, pour un crime sur le débiteur, l’enfant, ou tout autre membre de la famille, sauf décision contraire du juge.

L’abandon de l’ascendant depuis plusieurs années constitue-t-il un manquement grave aux obligations alimentaires, justifiant que l’enfant ne prenne pas en charge les frais d’obsèques ?

La Cour de cassation (Ccass, civ. 1ère, 31 mars 2021, n° 20-14.107) a tranché cette question en considérant que :

« lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

9. Après avoir énoncé à bon droit que l’exception d’indignité de l’article 207 du code civil permet à l’enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du même code, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard, le jugement retient qu’il résulte des attestations produites par M. I… que R… X… n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu’il s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui ».

De sorte qu’un manquement grave aux obligations alimentaires est caractérisé lorsque l’ascendant n’a jamais cherché à entrer en contact avec son enfant et qu’il n’a participé ni à son entretien ni à son éducation.

Dans cette hypothèse, et si la personne concernée était indigente, il appartient à la commune de prendre en charge les frais d’obsèques.